| Collecte et traitement des eaux usées |
| LOI sur L'EAU du 3 janvier 1992 |
| Art. 35 : Obligation pour les communes de prendre en charge
les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif (.) et
les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement collectif avant
le 31/12/2001. Art 36 (I) : Si le particulier ne sait pas raccordé au réseau public dans les délais (voir Code de la Santé Publique), la commune peut quand même récupérer la redevance. De même, les habitations non raccordées doivent être dotés d'un assainissement autonome. |
| Arrêté du 6 mai 1996 (prescriptions techniques) |
| Contient toutes les prescriptions techniques (dimensionnement, fournitures à mettre en place, présentation des différents pré-traitement et filière de traitement,.) |
| Arrêté du 6 mai 1996 (contrôle de l'assainissement collectif) |
| Présente le contrôle que doit effectuer la commune (description
des différents contrôles que doit effectuer le commune) |
| Décret du 13 mars 2000 |
| Il décrit le mode de financement du SPANC. Il est précisé
que si le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement
collectif et non collectif, 2 redevances distinctes doivent être instituées. |
| Code de la Santé publique |
| Relatif au raccordement au " tout à l'égout
" et des dispositions à prendre au cas où l'in se trouverait
dans un périmètre de protection de captage d'eau potable. Art. L33 : Précise qu'il existe un délais de 2 ans pour se raccorder à compter de la mise en service de l'égout. Des dérogations pourront être accordées par le maire mais ne pourront excéder une durée de 10 ans. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Dés l'établissement du branchement, les systèmes d'assainissement non collectifs devront être mis hors d'état de service aux frais du propriétaire. |
| Code de L'Urbanisme |
| Art.L441-3 : Le permis de construire ne peut être accordé
que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives
et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leurs destinations,
leur nature , leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement
et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter
les règles générales de construction prises en application du chapitre
premier du code de la construction et de l'habitation. Art. R11-8 : "
L'assainissement de toute construction à l'usage d'habitation (.) doit
être assuré dans les conditions conformes aux règlements en vigueur ".
|
| Code Rural |
| Concerne le milieu piscicole alors que la loi sur l'eau
vise plutôt le cours d'eau ( les sanctions sont plus importantes lorsque
c'est le Code Rural qui est " mis en jeu "). Art L232-2 : " Quiconque a jeté, déversé, ou laissé écouler les eaux mentionnées à l'article L 231-3 (.) , directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruis le poisson ou nuis à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 120 000 Fr. et d'un emprisonnement de 2 ans ou de l'une de ces 2 peines seulement. |
| Code de la Construction |
| Concerne les sanctions applicables au cas où le Code de
l'Urbanisme ne serait pas respecté = Amende de 300 000 Fr. |
| Code général des Collectivités Territoriales |
| Reprend l'article 35 de la Loi sur l'eau. |
| Circulaire du 22 mai 1997 |
| Les circulaires ont peu de poids en matière de réglementation, toutefois elles sont souvent plus claires que les autres textes réglementaires. Cette circulaire résume les objectifs des différents textes réglementaires. ØD'une part remédier aux insuffisances constatées en matière d'assainissement non collectif et notamment susciter une plus grande rigueur dans l'analyse de l'aptitude des sols à ces techniques, dans le choix des filières et l'entretien des dispositifs. ØD'autre part, redonner sa place à l'assainissement non collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, ces filières garantissent des performances comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent de disposer des solutions économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer des flux polluants et de mettre en oeuvre de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitations. Dans ces annexes, on trouve : ðQualification du service d'assainissement et son mode de gestion ; ðDélimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif (il est notamment nécessaire de rappeler que l'un des intérêts de l'étude de zonage réside dans une analyse à priori de la comptabilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulière du territoire communal) ðPrescriptions techniques de l'arrêté ; ðModalité du contrôle technique ðCas d'installations existantes. |
| DECRET du 8 Décembre 1997 |
| Précise que les matières de curage (graisses et sables)
provenant des stations d'épurations urbaines ne peuvent être épandues. |
| DECRET du 3 Juin 1994 |
| Décrit les modalités de l'étude de zonage ; Les communes ayant une charge polluante supérieur à 150 000 EH doivent être équipée d'un système de collecte et de traitement, les communes ayant une charge polluante comprise entre 2 000 et 15 000 EH doivent être équipée d'un système de collecte et de traitement. |
![]() |